Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
108.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 107 sont atteints sont les suivants :
les travaux de rénovation extérieure sont effectués uniquement sur un bâtiment construit à une époque postérieure à celle de la majorité des bâtiments existants dans le territoire et qui a une faible valeur architecturale ou patrimoniale démontrée et documentée;
les travaux de rénovation extérieure améliorent sensiblement la valeur architecturale du bâtiment;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans valeur architecturale ou patrimoniale et dont aucune composante extérieure n’a suffisamment d’intérêt architectural pour orienter ou donner un sens aux travaux de rénovation extérieure, ceux-ci tendent à respecter les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
une composante ou un matériau d’origine qui possède un intérêt sur le plan architectural est, dans la mesure du possible, conservé, restauré ou réparé et intégré à la nouvelle composition architecturale qui vise alors à maintenir les qualités particulières et le caractère propre d’un bâtiment tout en opérant les adaptations et améliorations nécessaires;
malgré le paragraphe 4°, lorsqu’il est démontré que le maintien d’une composante ou d’un matériau d’origine constitue une entrave à la réalisation de travaux de rénovation de qualité, cette composante ou ce matériau peut être éliminé ou modifié de façon à permettre le développement d’une expression architecturale intéressante, cohérente et harmonieuse par rapport au milieu bâti;
les travaux de rénovation préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment ou les remplacent par de nouvelles qui assurent une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement d’une composante architecturale sont identiques aux matériaux d’origine ou sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont généralement présumés ne pas respecter les standards recherchés;
un revêtement de maçonnerie est refait ou rétabli lorsque le bâtiment était originairement pourvu d’un tel revêtement;
les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique;
10°lorsqu’un usage est modifié dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
11°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires d’unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
12°dans le territoire visé à l’article 95 ou à l’égard d’un bâtiment à usages mixtes à l’intérieur duquel un usage commercial est exercé au rez-de-chaussée, l’architecture du bâtiment principal affirme cette vocation commerciale par un traitement approprié du rez-de-chaussée et traduit la ségrégation verticale entre les usages commerciaux exercés au rez-de-chaussée et les autres usages exercés aux étages supérieurs;
13°l’architecture du bâtiment accessoire rénové s’agence avec l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel le bâtiment principal appartient; les matériaux et couleurs tendent à reprendre les caractéristiques de ceux présents sur le bâtiment principal.
108.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 préserve une allée d’accès ou un chemin qui relie un bâtiment principal à un bâtiment accessoire ou à un jardin;
aucune construction accessoire ni aucune case de stationnement extérieure n’est implantée ou aménagée dans une cour avant, à l’exception d’une allée de courtoisie;
une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
10°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
11°les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.
108.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’aménagement ou d’agrandissement d’une aire de stationnement ou des travaux de construction intégrés à un aménagement paysager.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager. Faire en sorte que ces constructions soutiennent le caractère recherché et s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
intégrer une aire de stationnement de façon harmonieuse en minimisant son impact visuel.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont déterminées de manière à appuyer les objectifs et critères énoncés concernant les constructions, agrandissements et exhaussements de bâtiments;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager sont cohérents avec le caractère architectural du bâtiment principal qu’elle dessert;
les formes, caractéristiques, matériaux et couleurs d’une construction intégrée à un aménagement paysager s’harmonisent aux constructions intégrées aux aménagements paysagers des bâtiments existants dans le territoire;
les localisation, formes et caractéristiques d’une construction intégrée à un aménagement paysager tiennent compte de la présence d’éléments qui structurent un aménagement paysager présent dans les aménagements voisins;
une construction intégrée à un aménagement paysager est développé de manière à favoriser l’accessibilité et le confort des piétons et des cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact des automobiles et de leurs aires de circulation ou de stationnement;
l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement sur une grande propriété mentionnée à un guide prévu à l’article 110 préserve une allée d’accès ou un chemin qui relie un bâtiment principal à un bâtiment accessoire ou à un jardin;
aucune construction accessoire ni aucune case de stationnement extérieure n’est implantée ou aménagée dans une cour avant, à l’exception d’une allée de courtoisie;
une aire de stationnement est aménagée dans la partie du terrain la moins visible de la rue;
l’impact visuel d’une aire de stationnement est minimisé par une plantation ou un écran intégré à l’aménagement paysager;
10°l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement n’a pas pour effet d’affecter ou d’éliminer la végétation de qualité présente dans une cour avant. Dans une cour arrière ou une cour latérale, l’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est conçu et réalisé de manière à minimiser l’atteinte à la végétation;
11°les localisation, formes et caractéristiques d’une aire de stationnement intégrée à un aménagement paysager sont adaptées à la topographie du site et permettent d’éviter les nivellements, de limiter l’utilisation de murets de soutènement et les remblaiements, de minimiser l’impact sur le couvert végétal existant et de favoriser la préservation des arbres matures.